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Arrêté du 29 mars 2006 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne (n° 2542)


NOR : SOCT0610761A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 janvier 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 16 mars 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005, à l'exclusion :

- de l'article 8 (Perte de temps indépendante de la volonté du salarié) figurant dans la partie « Avenants mensuels », comme étant contraire, d'une part, aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, aux termes desquelles le temps d'attente constitue du temps de travail effectif qui ne peut conduire en conséquence à une diminution de la rémunération du salarié et, d'autre part, à l'article 1134 du code civil tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a pu décider que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail pour la durée contractuelle convenue, un événement de force majeure pouvant seul être de nature à permettre une suspension du contrat de travail autorisant le non-paiement du salaire ;

- du deuxième alinéa de l'article 11 (Changement de résidence) figurant dans la partie « Avenants mensuels », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail tel qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2005 (ordre des avocats de Bayonne c/société Fidal) ;

- du dernier alinéa de l'article 30 (Clause de non-concurrence) figurant dans la partie « Avenants mensuels », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.

L'article 14 (Embauchage) figurant dans la partie « Dispositions générales » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail fixant la liste des mentions obligatoires d'un contrat à durée déterminée.

L'article 17 (Jeunes salariés de moins de 18 ans) figurant dans la partie « Dispositions générales » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 234-2 du code du travail interdisant certains travaux aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans et aux femmes.

Le second paragraphe de l'article 23 (Travail temporaire) figurant dans la partie « Dispositions générales » est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-4-6 du code du travail, qui fixent la liste limitative des conditions de travail applicables au lieu de travail qui s'imposent aux salariés temporaires.

Le septième alinéa de l'article 24 (Congés payés) figurant dans la partie « Dispositions générales » est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail, aux termes desquelles les congés simultanés des conjoints travaillant dans la même entreprise sont un droit et non une priorité et, d'autre part, de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité aux termes desquelles ces dispositions s'appliquent également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

L'article 6 (Remplacement temporaire) figurant dans la partie « Avenant mensuels » est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail.

Les points a (Prime d'incommodité) et b (Indemnité de panier de nuit) de l'article 15.3 (Travail en continu et semi-continu) figurant dans la partie « Avenant mensuels » sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.

Le point c (Arrêt-repos) de l'article 15.3 précité figurant dans la partie « Avenant mensuels » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

L'article 16.2 (Heures exceptionnelles de jour férié) figurant dans la partie « Avenant mensuels » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail.

L'article 16.4 (Prolongation de la journée de travail) figurant dans la partie « Avenant mensuels » est étendu sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail relatives à la durée quotidienne maximale du travail et, d'autre part, de l'article L. 220-1 du code du travail relatives au repos quotidien.

Le dernier alinéa de l'article 19 (Congés payés annuels) figurant dans la partie « Avenant mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail, aux termes desquelles le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables ne peut être fractionné par l'employeur qu'avec l'agrément du salarié, le salarié devant pouvoir bénéficier, en tout état de cause, d'un congé de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Le premier alinéa de l'article 21 (Absences pour événements de famille) figurant dans la partie « Avenant mensuels » est étendu sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée sur la situation familiale ou sur l'orientation sexuelle et, d'autre part, des dispositions de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 en vertu desquelles l'alinéa 4 de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un PACS.

Le deuxième alinéa de l'article 21 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16/12/1998 Michelin c/Minchin), aux termes desquelles « le jour d'autorisation d'absence ainsi accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant ».

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié dans la brochure no 3331, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.